
À moins d'une disposition expresse au contraire ou à moins que le contexte ne le veuille autrement, dans ces règlements :
Les règlements doivent être interprétés libéralement de façon à permettre une administration saine et efficace de la corporation.
Les objets de la corporation sont ceux mentionnés dans son acte constitutif.
Le siège social de la corporation est situé au lieu mentionné dans son acte constitutif. L'adresse du siège social de la corporation est fixée par résolution du conseil à l'intérieur des limites du lieu indiqué dans son acte constitutif. Le conseil peut, dans ces limites, changer l'adresse du siège social et donner avis de ce changement suivant les prescriptions de la loi.
Le conseil peut modifier les règlements de la corporation ou en adopter de nouveaux. Ces modifications ou ces nouveaux règlements ne sont en vigueur que jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres et s'ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais de ce jour seulement, d'être en vigueur.
Nonobstant ce qui précède, une modification à l'article 60 (Pouvoir d'hypothéquer), à l'article 62 (Dissolution) ou à l'article 63 (Liquidation) ne peut entrer en vigueur que si les membres l'approuvent aux deux tiers des voix exprimées à une assemblée.
Lorsque les membres ont refusé d'approuver un règlement, un règlement semblable adopté par le conseil dans les deux années qui suivent ne peut entrer en vigueur que si les membres l'approuvent.